A-5.1, r. 3 - Code de déontologie des acupuncteurs

Texte complet
34. Outre ceux visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et celui qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  le fait pour l’acupuncteur d’exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, d’hallucinogènes, de préparations anesthésiques ou narcotiques, de stupéfiants ou de toute autre substance pouvant produire l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, l’inconscience ou l’ivresse;
2°  le fait pour l’acupuncteur de produire un rapport ou tout autre document qu’il sait être faux;
3°  le fait pour l’acupuncteur de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne usurpe le titre d’acupuncteur;
4°  le fait pour l’acupuncteur de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne exerce illégalement l’acupuncture;
5°  le fait pour l’acupuncteur de communiquer avec ou de tenter d’intimider celui qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable d’un syndic, lorsqu’il est informé qu’une enquête est faite à son sujet ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
6°  le fait pour un acupuncteur de faire le commerce, de vendre, de se livrer ou de participer, à des fins lucratives, à toute distribution de matériel, de substance ou d’appareillage ayant un rapport avec l’exercice de sa profession, sauf dans les cas suivants:
a)  il s’agit d’une vente qui répond à une nécessité du patient et qui est exigée par le traitement d’acupuncture à dispenser mais qui n’est pas comprise dans le prix régulier du traitement; le patient doit alors être avisé de tout profit réalisé par l’acupuncteur lors de cette vente, le cas échéant;
b)  les activités commerciales de l’acupuncteur se distinguent clairement de sa pratique de l’acupuncture et son titre professionnel n’est pas associé aux activités commerciales; le patient doit alors en être avisé;
7°  le fait pour l’acupuncteur d’utiliser ou de permettre que soit utilisé son nom à des fins commerciales;
8°  le fait pour l’acupuncteur de poser des actes non requis ou disproportionnés aux besoins du patient ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels.
D. 502-2004, a. 34.